PORTANT REGLEMENT SANITAIRE RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DANS LA COMMUNE DE PORTO VECCHIO
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 1311-1 et 2, L. 1312-1 et 2, L. 1421-4,
L. 1422-1, R. 1334-30 à 37 et R. 1337-6 à 10-2,
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 571-6, L. 571-17 à 26, R. 571-25 à 31 et
R. 571-91 à 97,
Vu les articles R. 1337-10-2 du Code de la Santé Publique et les articles R. 571-91 à 93 du Code de l'Environnement relatifs aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-4,
L. 2214-4, L. 2215-7,
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 131-13, R. 610-1, R. 610-5 et R. 623-2,
Vu le Code de Procédure Pénale et notamment son article R. 15-33-29-3,
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage,
Vu l'arrêté préfectoral n° 97-1820 en date du 30 décembre 1997,
Vu l'arrêté municipal n°09/267/REG en date du 28 décembre 2009, portant règlement sanitaire relatif à la lutte contre les bruits dans la commune de Porto-Vecchio,
Considérant qu'il convient de réglementer les activités bruyantes sur la commune de Porto-Vecchio,
Considérant les effets physiologiques et psychologiques possibles du bruit qui, par son intensité, sa durée, son spectre, sa répétition, son émergence, son moment d'apparition, touche une large partie de la population
Considérant que pendant la saison estivale les bruits occasionnés par l'exercice de travaux publics comme privés sont de nature à créer des nuisances à l'environnement et aux usagers,
Considérant le caractère touristique de la commune, particulièrement fréquentée pour son cadre et la qualité de vie que l'on y trouve ; les bruits occasionnés par l'exercice de travaux publics comme privés sont de nature à créer des nuisances à l'environnement et aux usagers,
Considérant les difficultés économiques rencontrées par l'hôtellerie traditionnelle (hôtels classés) sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio,
Considérant la nécessité de prendre en compte les impératifs économiques du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le contexte de récession économique actuel,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'arrêté n°09/267/REG du 28 décembre 2009 est modifié comme suit :
ARTICLE 2 : Il est adopté le dispositif suivant :
ARTICLE 2-1 : Tout bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé par sa durée, sa répétition ou son intensité est interdit de jour comme de nuit.
ARTICLE 2-2 : Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public sont interdits les bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur durée et notamment susceptibles de provenir:
− des publicités par cris ou par chants ;
− de l'emploi de dispositifs de diffusion assuré par haut-parleur ;
− des appareils de ventilation, de réfrigération ;
− des réparations ou réglages de moteur à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
− de l'utilisation de pétards ou autres pièces de feu d'artifice ;
− de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ;
− des conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés ;
− des cris d'animaux domestiques et de basse cour ;
− des appareils domestiques de diffusion du son et de la musique ;
− des outils de bricolage, de jardinage ;
− de compresseurs non liés à une activité fixée à l'article R. 1336-8 du Code de la Santé Publique.
Le Préfet, après avis du Maire peut accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions, conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 du 3 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit.
Les demandes de dérogations doivent être conformes aux prescriptions du cahier des charges figurant à l'annexe technique 1 du présent arrêté.
Une dérogation permanente est admise pour la fête du nouvel an, la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet et les fêtes traditionnelles locales. Ces manifestations devront respecter les conditions d'exercice relatives au bruit comme suit :
− une zone de protection acoustique devra être établie autour des hauts parleurs, de manière à ce que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant 105dBA, ce niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, la durée de la mesure devra être comprise entre 10 et 15 minutes ;
− le niveau sonore engendré par les tirs de feux d'artifice ne doit pas excéder en aucun lieu accessible au public une valeur de 120dB en niveau de crête.
Une zone de protection acoustique d'un rayon de 200m est instaurée autour des établissements de soins, de repos et de convalescence, des crèches et autres établissements scolaires.
ARTICLE 2-3 : Concernant les orchestres et animations musicales organisées à l'air libre au droit d'établissements que ce soit sur la voie publique ou autre, le niveau de pression acoustique moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A mesuré entre 10 et 15 minutes ne doit pas dépasser 105dB(A) en aucun endroit accessible au public. Toute diffusion devra cesser à compter de 00 h 30 tous les jours de la semaine, et à compter de 01 h 00 le samedi.
ARTICLE 2-4 : Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée sont tenus d'établir une étude d'impact des nuisances sonores.
Dans le cas particulier où ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, la certification de l'isolement acoustique entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception devra être conforme à une valeur minimale fixée par arrêté ministériel.
L'élaboration de l'étude d'impact des nuisances sonores et de la certification de l'isolement acoustique devra être conforme respectivement aux annexes techniques 2 et 3 du présent acte administratif.
En vertu du principe de séparation des missions d'étude et de contrôle, dans le cas où les locaux d'émission et de réception sont contigus, l'organisme agréé ayant établi la certification de l'isolement acoustique devra être différent du conseil en acoustique ayant au préalable rédigé l'étude d'impact des nuisances sonores.
Ne sont pas concernés par les dispositions du 1er et du 2ème alinéa du présent article, les salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, les salles affectées à la représentation d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, les établissements ou locaux non utilisés à titre habituel pour la diffusion de musique amplifiée.
ARTICLE 2-5 : La mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur sera prévue dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité de diffusion de musique amplifiée est insuffisant pour respecter les valeurs maximales fixées par l'article R. 571-27 du Code de l'Environnement.
L'installateur devra établir une attestation de réglage du limiteur, conforme au modèle figurant à l'annexe technique 4.
L'exploitant devra faire effectuer annuellement un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l'objet de l'établissement de l'attestation figurant à l'annexe technique 4.
ARTICLE 2-6 : Pour les activités en cours ainsi que dans le cadre d'un projet d'implantation concernant des établissements n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions du 1er et 2ème alinéa de l'article 4 du présent arrêté, pourront être prescrites des mesures spéciales et notamment la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores, respectant le cahier des charges techniques cité au 3ème alinéa de l'article 4 du présent acte administratif, afin le cas échéant que soient déterminées les mesures à mettre en oeuvre pour satisfaire aux conditions d'émergence prévues par les dispositions des articles R. 1334-33 et 1334-34 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 2-7 : Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux, et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Les infractions aux dispositions du présent article seront constaté conformément aux dispositions de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions fixées par arrêté ministériel.
ARTICLE 2-8 : Les conditions de fonctionnement et les projets d'implantation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles pourront faire l'objet de prescriptions concernant la mise en oeuvre de mesures spéciales et notamment la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores, respectant le cahier des charges techniques cité en annexe 2 du présent arrêté, afin, le cas échéant que soient déterminées les mesures à mettre en oeuvre pour satisfaire aux conditions d'émergence prévues par les dispositions des articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 2-9 : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d'appareils de radio-diffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers ainsi que ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Les infractions à cet article seront constatées sans recours à des mesures acoustiques.
ARTICLE 2-10:
a)Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux, en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises doit interrompre ces travaux :
- Du 1er septembre au 30 juin, les jours ouvrables de 20 h 00 à 7 h 00 et toute la journée les dimanches et jours fériés à l'exception de la période du 1er juillet au 31 août,
- Pendant la période du 1er juillet au 31 Août, de 19 h 00 à 9 h 00 les jours ouvrables et toute la journée les dimanches et jours fériés dans le centre ville intra muros, dans la partie agglomérée de la commune et des hameaux ainsi que dans un périmètre de 300 mètres autour des hôtels classés.
b) Les travaux de terrassements, de gros oeuvres et de démolition sont interdits :
- dans un périmètre de 300 mètres autour des hôtels classés durant la période du 1er juillet au 31 Août,
- Dans le centre ville intra muros, dans la partie agglomérée de la commune et des hameaux durant la période du 15 juillet au 31 Août.
En cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens, les dispositions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas.
En cas de nécessité de maintien d'un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures de jours autorisés au premier alinéa. Dans le cadre d'une dérogation exceptionnelle, l'arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
Les infractions à cet article seront constatées sans recours à des mesures acoustiques.
ARTICLE 2-11 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses ou les scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
−les jours ouvrables entre 8 h 30 et 12 h et entre 14 h 30 et 19 h 30
−les samedis entre 9 h et 12 h et entre 15 h et 19 h
−les dimanches et jours fériés entre 10 h et 12 h
Ces horaires s'appliquent également aux particuliers pour les opérations de réglage de moteurs.
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article, ils relèvent des articles 7 et 10 du présent arrêté.
Les infractions à cet article seront constatées sans recours à des mesures acoustiques.
ARTICLE 2-12 : Les propriétaires et les personnes ayant des animaux placés sous leur responsabilité sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière intempestive et répétée.
Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu de d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
Les infractions à cet article seront constatées sans recours à des mesures acoustiques.
ARTICLE 2-13 : Les bruits ou tapages nocturnes ou injurieux prévus aux dispositions de l'article R. 623-2 du Code Pénal sont interdits. Les infractions à cet article seront constatées sans recours à des mesures acoustiques.
ARTICLE 2-14 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Il en est de même pour leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les infractions aux dispositions du présent article seront constatées par conformément aux dispositions de la norme NFS 31-057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ARTICLE 2-15 : Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas une source de nuisances sonores pour les riverains.
Les infractions à cet article seront constatées sans recours à des mesures acoustiques.
ARTICLE 2-16 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire par :
− les officiers et agents de police judiciaire,
− les agents de police municipale et les gardes-champêtres,
− les agents désignés par le Maire, agréés par le Procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l'article R. 571-93 du Code de l'Environnement
Les infractions constatées constituent des contraventions de 1ère, 3ème ou 5ème classe réprimées selon les textes cités dans les visas du présent arrêté.
ARTICLE 2-17 : L'adjoint délégué à la règlementation, M. le Capitaine Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Porto-Vecchio, M. le Chef de la Police Municipale, les Garde Champêtres, le technicien chargé d'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Sartène.
ANNEXE TECHNIQUE 1
CAHIER DES CHARGES POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE DEMANDE DE DEROGATION PREVUE AU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE 2
Le dossier de demande de dérogation est à déposer en respectant impérativement le délai de rigueur d'au moins 15 jours avant le début de l'évènement pouvant générer des nuisances sonores.
Le dossier comportera :
− les coordonnées précises du demandeur (y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique) ;
− le lieu où l'évènement doit se dérouler avec un plan de situation localisant les sources du bruit, les habitations les plus proches et les zones réservées au public (en cas de manifestation itinérante, plan de l'itinéraire) ;
− la nature précise de l'évènement ;
− les horaires et dates de l'évènement ;
− les niveaux sonores prévus à l'émission ;
− le descriptif des dispositifs de sonorisation prévus (puissance de la sonorisation, nombre, puissance et référence des hauts-parleurs, localisation précise de ces derniers) ;
− le descriptif des dispositions qui seront prises pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage ;
− le descriptif des sources potentielles de nuisances sonores (chars sonorisés, motos, quads, compresseurs, matériel, engins divers, fréquentation du public,...).
ANNEXE TECHNIQUE 2
ETABLISSEMENTS OU LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC ET DIFFUSANT A TITRE HABITUEL DE LA MUSIQUE AMPLIFIEE
CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION DES ETUDES D'IMPACT DES NUISANCES SONORES (prévues par l'article R. 571-29 du Code de l'Environnement)
L'objectif de ce cahier des charges est de préciser les éléments devant apparaître dans les EINS imposées par le code susvisé.
Les services administratifs en charge de l'instruction de ces dossiers doivent disposer de la totalité des éléments d'appréciation permettant de vérifier que les préoccupations de santé et de tranquillité publiques ont été prises en compte tant en ce qui concerne l'aménagement que l'exploitation de l'établissement.
Le présent document doit guider l'exploitant et l'organisme réalisant l'étude d'impact des nuisances sonores dans leur démarche, en précisant les points importants de l'étude ainsi que les éléments à fournir.
Le propriétaire ou l'exploitant doivent fournir tous les éléments de présentation de l'établissement à l'organisme acoustique chargé d'établir l'EINS.
Eléments devant figurer dans l'EINS :
1.PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
− type d'établissement,
− nom et adresse de l'établissement, du propriétaire et de l'exploitant,
− conditions d'exploitation: horaires et jours d'ouverture,
− type de musique diffusée: concerts, musique d'ambiance, karaoké,...
− capacité d'accueil de l'établissement et localisation des espaces accessibles au public,
− plan ou croquis à échelle définie décrivant les lieux et indiquant l'emplacement des sources de bruit : sonorisation, positionnement précis des enceintes, pistes de danse, entrées et sorties de l'établissement, sas, ensemble des ouvrants.
Sur ce plan l'organisme acoustique reportera les points de mesures sonométriques suivants :
− niveau sonore initial ou résiduel,
− niveau sonore à l'émission,
− niveau sonore en réception.
Si l'établissement et/ou les immeubles tiers sont sur plusieurs niveaux, le plan doit comporter des coupes longitudinales permettant de se repérer dans l'espace.
2.PRESENTATION DE L'ORGANISME REALISANT L'ETUDE
− nom et adresse,
− coordonnées du chargé d'études,
− références et/ou accréditation,
− nature de la mission: réalisation de l'EINS, définition des travaux, suivi de travaux, rédaction du certificat d'isolement,...
3.DESCRIPTION DU VOISINAGE
Un plan de situation à l'échelle 1/2500, une note descriptive et éventuellement des photographies doivent faire ressortir :
− l'établissement, sa localisation dans le quartier, le voisinage, les ouvrants (y compris les exutoires de fumée), les stationnements, les équipements susceptibles de générer du bruit ou de favoriser sa transmission vers l'extérieur ;
− l'ensemble des bâtiments tiers et leur affectation au moment de l'étude :
− les bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes pendant les périodes d'exploitation de l'établissement,
− les autres bâtiments.
Sur ce plan doivent être reportés par l'organisme acoustique les emplacements des mesures effectuées aux abords de l'établissement et/ou chez des tiers :
− niveau sonore initial ou résiduel,
− niveau sonore à l'émission,
− niveau sonore en réception,
− calcul de l'émergence,
− calcul de l'isolement acoustique.
4.ENVIRONNEMENT SONORE INITIAL OU RESIDUEL
Notice descriptive portant sur l'évaluation de l'environnement initial justifiant le nombre et la localisation des points de mesure ainsi que la période et la durée de la mesure.
Localisation des points de mesure acoustique sur les plans prévus au paragraphe 3.
Graphique des mesures acoustiques réalisées.
− pour cette quantification de l'environnement sonore initial, le point représentatif d'un lieu de vie, qui serait susceptible d'être affecté par le niveau d'émergence le plus élevé doit être retenu. dans le cas où ce point se trouve dans un jardin ou sur une terrasse, la mesure devra se faire à cet endroit ;
− les points de mesure des niveaux de bruit résiduel doivent être identiques à ceux où sera estimé et mesuré le bruit à la réception, c'est à dire dans les propriétés ou en limite des propriétés voisines ;
− la durée des mesures doit être suffisante (au moins 30 minutes voire plus en cas de bruit fluctuant) et l'heure des mesures doit obligatoirement prendre en compte la période pendant laquelle le bruit résiduel est le plus bas et l'activité s'exerce.
5.RECENSEMENT DES SOURCES DE BRUIT ET DES NIVEAUX SONORES
− un descriptif détaillé de l'ensemble de la chaîne de sonorisation y compris le cas échéant du limiteur de pression acoustique ;
− la marque, le modèle et le descriptif des appareils (puissance, rendement des enceintes et niveau sonore correspondant), le niveau de réglage du limiteur et les modalités de déclenchement, les conditions de contrôle, l'inviolabilité et la traçabilité des informations ;
− les moyens techniques pour respecter les niveaux maximum fixés par l'article L. 571-26 du Code de l'Environnement (105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB(A) en niveau crête en tout point accessible au public) ;
− dans le cas où les enceintes acoustiques ou les sources sonores seraient situées à proximité d'un mur mitoyen, une attention particulière doit être portée sur les risques de transmission vibratoires. Les modalités visant à limiter les propagations (fixations des caissons, multiplication des sources...) seront mises en évidence.
6.NIVEAUX SONORES RESULTANT DE L'ACTIVITE
− les niveaux sonores induits par la diffusion de musique à l'intérieur de l'établissement, en tout point accessible au public et à une distance d'au moins 0,5m des sources de diffusion, ainsi que ceux des équipements extérieurs devront être quantifiés puis mesurés. Il s'agira des niveaux sonores maximum réels durant l'activité ;
− pour ce qui concerne le calcul de l'émergence, la diffusion doit être réalisées grâce aux installations de sonorisation de l'établissement. Dans le cas où cette disposition ne peut être respectée au moment de la réalisation de l'EINS (établissements en construction), elle devra impérativement l'être en fin de travaux ;
− pour les établissements disposant d'une sonorisation insuffisante pour la réalisation des mesures d'isolement acoustique et pour ceux ne disposant pas de sonorisation propre, une sonorisation apportée par l'organisme acoustique pourra être utilisée.
6.1. POUR LES ETABLISSEMENTS EN PROJET
− si l'établissement est à créer, une prévision des niveaux sonores doit être réalisée pour chaque source de bruit ;
− cette estimation doit également porter sur le calcul des niveaux d'émergence prévisibles dans l'environnement de l'établissement.
6.2. POUR LES ETABLISSEMENTS EXISTANTS OU APRES CREATION
− notice descriptive permettant à l'organisme qui a réalisé l'étude de justifier ses choix en matière de localisation des points, des durées et des périodes de mesure ;
− il convient de mesurer le niveau en réception aux points de mesures évoqués précédemment pour l'ensemble des sources. Pour ce qui est de la sonorisation, dans tous les cas l'émission se fera à 99dB par bande d'octave (arrêté du 15 décembre 1998), ce qui équivaut à 105 dB(A) en niveau global. S'il s'agit d'un local visé à l'article R. 571-27 du Code de l'Environnement (local contigu), les mesures d'isolement sont faites aux mêmes fréquences et au même niveau d'émission ;
− dans le cas où l'établissement dispose d'un limiteur de pression acoustique, une seconde mesure sera effectuée à la puissance maximale, limiteur en fonctionnement ;
− si l'installation de sonorisation de l'établissement ne permet pas d'atteindre un niveau d'émission suffisant pour mesurer l'isolement acoustique dans les bandes d'octaves comprises entre 125 et 4000Hz, une sonorisation rapportée devra être utilisée ;
− évolutions temporelles des mesures acoustiques réalisées et graphiques d'analyses spectrales ;
− calcul des émergences ;
− mesures spécifiques pour les sources de bruit extérieures (parking, extracteurs de fumées, climatisation, ventilation,...) ;
− descriptif des dispositions complémentaires mises en place pour limiter les nuisances et les tapages (information du public, personnel ou moyens de surveillance, sas,...) ;
− le calcul d'émergence par rapport au bruit résiduel se mesure en dB(A), sauf pour les établissements visés à l'article R. 571-27 du Code de l'Environnement (locaux contigus). pour ces établissements, le calcul d'émergence sera réalisé par bande d'octave entre 125 et 400 Hz ;
− si l'établissement est destiné à recevoir plusieurs zones sonorisées et sources ou si plusieurs tiers sont concernés, l'opération sera répétée plusieurs fois ;
− pour les sources de bruit extérieures il convient de réaliser des mesures spécifiques ;
− la durée des mesures doit être au minimum de 30 minutes en chaque point ;
− l'heure des mesures est obligatoirement celle correspondant au bruit résiduel le plus faible pendant la période d'activité des l'établissement ;
− tous les résultats des mesures de bruit sont accompagnés des évolutions temporelles et des analyses spectrales permettant d'identifier les sources et les bruits perturbateurs (passage d'un véhicule, aboiement d'un chien,....) de connaître la date, l'heure et la durée de l'enregistrement. seuls les bruits perturbateurs qui ne sont pas représentatifs peuvent être exclus du calcul. A ce sujet, ce qui est fait doit être clairement précise. Toutes les mesures spectrales doivent faire apparaître la bande d'octave 63Hz à titre indicatif.
7.CAS PARTICULIER DES LOCAUX VISES A L'ARTICLE R.571-27 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Pour les établissements ou locaux qui sont soit contigus soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation un certificat d'isolement acoustique doit être réalisé par un organisme accrédité dans ce domaine par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. le protocole de mesure et le modèle de certificat d'isolement acoustique figurent en annexe du présent arrêté.
8.MESURES PRISES POUR LE RESPECT DES REGLEMENTATIONS ET PRECONISATIONS AYANT REALISÉ L'ETUDE
L'EINS devra conclure d'une manière claire et motivée en ce qui concerne la conformité de l'établissement.
Si les conditions d'exploitation de l'établissement ne respectent pas les exigences réglementaires, il convient de définir de manière claire et précise les prescriptions permettant d'y remédier :
− mise en place d'un limiteur de pression acoustique conforme à l'arrêté du 15 décembre 1998, permettant de pallier aux isolements insuffisants ainsi que de limiter le niveau sonore à 105dB(A) dans l'établissement ;
− renforcement des isolements acoustiques entre l'établissement et les avoisinants avec éventuellement la mise en place complémentaire d'un limiteur de pression acoustique.
Lorsque les travaux auront été réalisés, les mesures acoustiques et l'étude initial seront complétées afin de justifier de la situation nouvelle permettant de respecter les exigences réglementaires.
9.DISPOSITIONS ANNEXES A L'EINS
− afin d'éviter de générer des nuisances sonores du fait d'une ouverture possible des portes et fenêtres durant la période estivale, l'EINS devra obligatoirement, en cas d'absence constatée, prévoir la mise en place d'une climatisation et d'un système d'extraction d'air respectant les débits de renouvellement fixés par le Règlement Sanitaire Départemental ;
− des dispositifs empêchant l'ouverture intempestive des ouvrants seront à mettre en oeuvre ;
− les éléments annexes tels que les parkings ou les extracteurs d'air doivent également faire l'objet d'un examen particulier et le cas échéant de mesures destinées à limiter les nuisances sonores ;
− les dispositions complémentaires pour limiter les nuisances et les tapages induits par le fonctionnement de l'établissement devront faire l'objet de prescriptions précises (information du public, personnel ou moyens de surveillance, sas,...) ;
− les mesures prises pour limiter les niveaux sonores à l'émission devront faire l'objet d'une description précise et claire.
ANNEXE 3: ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DIFFUSANT A TITRE HABITUEL DE LA MUSIQUE AMPLIFIEE
Protocole de mesure relatif à l'établissement d'un certificat d'isolement acoustique (prévu par l'article R. 571-29 du Code de l'Environnement pour les établissements visés par l'article R. 571-27 du code précité)
OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION: ce protocole vise à mesurer l'isolement entre les locaux ou établissements visés à l'article R. 571-25 du Code de l'Environnement et les locaux visés au premier aliéna de l'article R. 571-27 du code précité. Aucune mesure ne sera faite dans les parties communes de l'immeuble ainsi qu'au niveau des logements dans les circulations ni dans les pièces humides à l'exception des cuisines.
PRINCIPES GENERAUX: en vertu du principe de la séparation des missions d'étude et de contrôle, l'organisme agréé intervenant dans le cadre de la rédaction d'un certificat acoustique devra être différent du conseil en acoustique ayant établi au préalable l'étude d'impact des nuisances sonores de l'établissement.
La réalisation des mesures est effectuée selon la procédure décrite par la norme NFS 31-057 concernant « la vérification de la qualité acoustique des bâtiments », sauf pour les points suivants:
− nature, nombre et positions des sources sonores
− nombre et emplacements des points de mesure à l'émission et en réception
− mode de mesure de la durée de la réverbération
− valeur des corrections dues au bruit de fond
METHODE: l'isolement est défini pour chaque octave. Il doit être calculé à partir de mesures en bandes d'octave, les niveaux étant mesurés à l'émission et à la réception.
En présence de local tampon entre les locaux concernés, il n'est pas admis de cumuler les isolements intermédiaires qui pourraient être mesurés.
DOMAINE DE FREQUENCE CONSIDERE: sont pris en compte les niveaux de pression acoustique dans le domaine couvert par les bandes d'octave normalisées de fréquence centrale comprise entre 125Hz et 4000Hz.
L'émission à 63Hz est recherchée. Toutefois, eu égard aux difficultés de mesure, elle sera prise en compte à la réception qu'à titre indicatif.
STANDARDISATION DES MESURES: les valeurs quantifiant la qualité d'isolation acoustique des bâtiments sont standardisés par rapport à une durée de réverbération de référence To égale à 0,5s à toutes les fréquences.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION SONORE:
NATURE ET POSITION DES SOURCES, CAS GENERAL: Contrairement aux spécifications de la norme NFS 31-057 on utilise la sonorisation de l'établissement. Si lors des mesures, les isolements ne peuvent être obtenus par manque de puissance à l'émission ou si la sonorisation n'existe pas, une sonorisation de remplacement peut être utilisée dans les conditions proches de l'exploitation existante ou envisagée.
Ces conditions doivent obligatoirement être précisées sur le certificat d'isolement acoustique.
CAS SPECIFIQUE OU LE VOLUME DU LOCAL D'EMISSION SONORE EST SUPERIEUR A 500M3: pour le cas des locaux d'émission dont le volume est supérieur à 500m3 et lorsque l'installation de sonorisation existante ne permet pas d'effectuer les mesures, on placera la ou les source(s) rapportée(s) dans les conditions les plus propres à permettre la mesure et ce choix devra obligatoirement être justifié.
MESURES A L'EMISSION: on effectuera les mesures en 3 emplacements au minimum. Le niveau d'émission Le est alors égal à la moyenne quadratique des niveaux en 3 points distants d'au moins 1m chacun des autres points, toute impossibilité devra donner lieu à une justification sur le certificat.
Au delà de 500m3, on mesure les niveaux existants à 1,5m en avant de la paroi de l'établissement la plus proche du local de réception.
MESURES EN RECEPTION:
− pour un local de volume inférieur à 50m3, la mesure du niveau de pression acoustique et de la durée de réverbération est réalisée autant que faire ce peut au centre de la pièce. dans ce cas, on ne procédera qu'à la mesure de 3 décroissances temporelles par bande d'octave
− pour les locaux de volume supérieur à 50m3, la mesure du niveau de pression acoustique et de la durée de réverbération est réalisée à 1,5M de la paroi la plus rayonnante, recherchée par exploration préalable
− le bruit résiduel correspond au niveau Lf,90,1 (au sens de la norme NF S 31-010, f représentant la bande de fréquence), mesuré pendant 7 minutes au moins avec une durée d'intégration égale à 1 seconde.
CALCULS DES ISOLEMENTS: les calculs des isolements sont effectués en accord avec la norme en vigueur.
REDUCTION DES EXIGENCES D'ISOLEMENT: Lorsque les mesures ne sont pas possibles dans une des 6 octaves du fait de l'isolement important, on leur substitue la mesure de l'émergence dans l'octave considérée avec le niveau certifié par l'exploitant.
On s'attachera lorsque c'est possible à fournir au minimum les valeurs d'isolement dans les 3 bandes d'octaves inférieures de 125 à 500 Hz.
ANNEXE 4: ATTESTATION DE POSE D'UN LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE
SOCIETE INSTALLATRICE :
ETABLISSEMENT AYANT FAIT L'OBJET DE L'INSTALLATION :
ADRESSE :
Marque du limiteur de pression acoustique :
Date de scellement de l'installation :
Date de plombage :
Réglages effectués :
Classe de la chaîne de mesurage :
Type de limitation du signal :
- par coupure de l'alimentation électrique
- par traitement acoustique du signal musical
Type de gestion du niveau de diffusion sonore :
- niveau sonore instantané ainsi que niveau sur la durée globale d'intégration exprimée en dB(A)
- système lumineux utilisant un code de couleurs
Vérification du bon fonctionnement
A chaque mise en service à l'égard de la chaîne de mesurage
- régulièrement durant son fonctionnement (périodicité à préciser)
Historique concernant le fonctionnement :
- moyen de conservation de l'historique pendant une période minimale de 15 jours et procédure de récupération :
- type d'informations collectées :
o dates et heures de mise en service
o date et heure d'arrêt
o principaux paramètres de réglage
o nombre de coupures de l'alimentation électrique par le limiteur
o dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique
o autres
- types d'accès à l'appareil (paramètres de réglage, réarmement)
- liaison informatique avec mot de passe
- moyen mécanique
Remarques :